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Dossier : surveillance
médicale renforcée et handicap
Ont participé à la rédaction :
les docteurs
Belaïd
Aït-Ali,
Thierry Hennion, Daniel Moreau, Sophie Ritchen, François Rossignol
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Introduction
Le décret du 28 juillet 2004 portant réforme
de la santé au travail est venu profondément modifier
celle-ci.
Si la priorité est désormais portée sur les
actions de prévention primaire et sur une approche collective,
le cœur de notre métier reste et restera l’adaptation
du travail à l’homme afin que soient préservés
sa santé et son travail.
Chaque année plus de 700 000 salariés du secteur
privé se voient notifier une restriction d’aptitude,
ce qui permet d’appréhender l’importance humaine,
sociale et économique de cette question.
Nul doute que l’allongement de la durée de cotisation
pour les retraites, mais aussi que l’amélioration
de la prise en charge thérapeutique de patients confrontés à une
pathologie grave voir invalidante, nous amènent à intervenir
plus souvent encore dans le champ du maintien dans l’emploi.
Le législateur a confirmé l’importance qu’il
attachait à cette question en décidant la mise en
place d’une surveillance médicale renforcée
pour les travailleurs handicapés et c’est maintenant à nous,
techniciens, que revient la charge de nous prononcer quant au contenu
d’une telle surveillance. C’est dans cet esprit que
notre association vous propose ce travail.
Nous ne pouvons enfin occulter la question des moyens matériels
et humains, et si à l’évidence les services
de santé au travail prendront leurs responsabilités
et inscriront la question du maintien dans l’emploi dans
leurs priorités de service, la baisse inéluctable
du nombre de médecins du travail constitue une véritable
préoccupation. De nouvelles organisations devront à coup
sûr se mettre en place, respectueuses du code de déontologie
médicale et du code du travail.
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I. Définition du handicap
(Article L.114-1, loi n°2005-102 du 11 février 2005) « Constitue
un handicap, au sens de la présente loi,
toute limitation d’activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Jusqu’à présent, nous n’avions pas de
définition légale du handicap, nous étions
obligés de nous référer à la définition
OMS de 1980.
Rappelons que l’OMS distinguait dans le handicap
trois composantes :
- le déficit lésionnel ou ce qui manque à la
personne, en langage habituel, cela correspond au terme handicapé par
;
- l’invalidité ou atteinte fonctionnelle, ce qui
correspond, dans le langage courant, à la notion de handicapé pour
;
- enfin, la dépendance ou atteinte situationnelle, ce
qui correspond, en langage courant, à la notion de handicapé si.
Ce
qui explique qu'avant même cette définition, les
médecins du travail dans les groupes CINERGIE ont envisagé le
problème de l'aptitude professionnelle dans sa composante
situationnelle, alors que la reconnaissance COTOREP est avant tout
déficitaire.
Depuis le 11 février 2005, la loi française de lutte
contre le handicap et les discriminations définit le handicap.
Cette définition légale a été aussi
intégrée dans le Code du Travail à l’article
L141-1. Nous redonnons celle-ci telle qu’elle figure dans
le journal officiel du 11 février : « constitue un
handicap, toute limitation d’activité ou de restriction
de participation ressentie par une personne dans son environnement,
du fait d’une altération durable ou substantielle
d’une ou plusieurs fonctions … ».
Il est important que nous retenions cette définition
car :
- elle appuie sur la causalité fonctionnelle du déficit,
autrement dit, on insiste plus sur les conséquences de
celui-ci que sur son origine. De même que l’origine
du déficit
du handicap n’est plus la lésion handicapante mais
l’état fonctionnel de la personne par rapport à la
situation.
- de plus, elle insiste bien sur la notion d’environnement.
Autrement dit, on peut modifier le handicap
en changeant l’environnement
et cela s’applique à l’environnement de travail.
La situation « handicapante » au poste de travail
est spécifique à chaque personne, liée aux
contraintes du poste et aux capacités de la personne .
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II. Personnes concernées par un handicap dans leur
situation de travail
1/ Les bénéficiaires de la loi
La loi fixe à tout établissement d’au
moins 20 salariés l’obligation d’employer
6% de personnes handicapées.
Les bénéficiaires
de la loi sont :
- Les travailleurs reconnus handicapés par la
Maison Départementale
des Personnes Handicapées
- Les accidentés du
travail avec une IPP >ou= 10%
- Les invalides Sécurité Sociale
- Les victimes de
guerre
- Les titulaires de la carte invalidité ou de l’allocation
adulte handicapé
Quatre modalités pouvant se compléter sont à la
disposition des entreprises : l’embauche légale
; la conclusion de contrats de sous-traitance, de fournitures
ou de prestations de services avec des ateliers protégés
ou des CAT ; la mise en œuvre d’un accord de branches
professionnelles, d’entreprise ou d’établissement
concernant l’emploi des handicapés ; le versement
d’une contribution annuelle à l’AGEFIPH,
qui gère les fonds de l’insertion professionnelle.
Le médecin du travail est informé de cette reconnaissance
de travailleur handicapé :
- par le salarié lui-même
- par les données
transmises par l’employeur lors
de l’élaboration de la fiche d’entreprise
- ou
encore lors des déclarations des surveillances
médicales renforcées par l’employeur.
Cette reconnaissance implique selon le décret du 28
Juillet 2004 une mise en surveillance médicale renforcée.
2/Personnes en situation de désadaptation
Ce sont les personnes qui ne sont pas reconnues « travailleur
handicapé », mais qui du fait d’un déficit
lié à un handicap se retrouvent désadaptées à leur
travail et donc face à un problème d’aptitude
médicale à leur poste de travail. Plusieurs
raisons peuvent expliquer cette non reconnaissance de travailleur
handicapé : salarié non demandeur d’une
telle reconnaissance par crainte d’être stigmatisé dans
le handicap, déni du problème, salarié non
informé de cette possibilité de reconnaissance
en tant que travailleur handicapé. Cette population salariée ne relève pas d’une
surveillance médicale renforcée. Cependant, le
médecin du travail devra informer le salarié de
l’intérêt de faire valoir cette reconnaissance
de travailleur handicapé, réévaluer les
contraintes du poste de travail et faire des propositions d’aménagement
ou de reclassement professionnel et si besoin renforcer le
suivi médical dans le cadre des visites à la
demande du médecin du travail.
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III. Justification d’une surveillance médicale renforcée
pour les travailleurs handicapés
Le législateur avait instauré une surveillance
médicale particulière pour les personnes handicapées
(Article R241.50-arrêté du 11 juillet 1977). Le
médecin du travail était le seul juge de la fréquence
et de la nature des examens. Cette surveillance consistait à veiller à l’éventuelle évolution
du handicap et à son impact sur l’activité professionnelle
afin d’aménager en conséquence les conditions
de travail. Cette surveillance médicale particulière
accordait également d’avantage de temps au médecin
du travail.
La mise en surveillance médicale renforcée ne
précise selon la nouvelle législation que la question
de la périodicité des visites (au moins annuelle)
sans accorder plus de temps au médecin du travail pour
ses actions en milieu de travail. Or la surveillance du poste
de travail est d’une importance capitale puisque le handicap
est défini par rapport à l’environnement
de travail.
La surveillance médicale renforcée est justifiée
par le fait que :
- la personne handicapée peut être
une personne fragilisée (variable selon le type de handicap)
- le
handicap peut évoluer
- l’aménagement du poste
de travail peut devoir être
réétudié
- l’aptitude médicale
peut être remise en
cause selon l’évolution du poste de travail ou
du handicap
Aussi, pour une personne reconnue « travailleur handicapé » pour
une pathologie stabilisée, non évolutive, non fragilisée
dans sa vie privée et professionnelle car bien intégrée
au collectif de travail, et bénéficiant d’un
aménagement de poste non susceptible d’évoluer,
la mise en surveillance médicale renforcée peut être
remise en question. Le médecin du travail devrait pouvoir
s’entretenir avec le salarié pour définir
ensemble de l’intérêt de cette surveillance
médicale rapprochée ou du contenu de cette surveillance,
tout en informant le salarié de sa possibilité de
solliciter une visite médicale à sa demande. L’employeur étant
responsable de la déclaration des surveillances médicales
renforcées, ce dernier devra donner son accord ; (problème
de cette démarche : risque de voir émerger pour
les employeurs 2 catégories de personnes handicapées
: celles stabilisées, celles susceptibles d’évoluer
et de poser des problèmes d’aptitudes….)
Article R.241-50 : Le médecin du travail
exerce une surveillance
médicale renforcée pour :
1°) Les
salariés affectés à certains
travaux comportant des exigences ou
des risques déterminés
par des règlements pris en application de l'article L.
231-2 (2°) * ou par arrêtés **
du ministre chargé du travail.
Des accords collectifs de branche étendus
peuvent préciser
les métiers et postes concernés
ainsi que convenir de situations relevant d'une
telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation
;
2°) Les salariés qui viennent de changer
de type d'activité ou d'entrer en
France, pendant une période de dix-huit
mois à compter
de leur nouvelle
affectation, les travailleurs handicapés,
les femmes enceintes,
les mères dans les six mois
qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur
allaitement, les travailleurs âgés
de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence
et de la nature
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IV. Le déficit généré par le handicap et les moyens de compensation
Afin de pouvoir juger l’aptitude médicale au poste
de travail et /ou de la nécessité d’aménager
le poste de travail d’une personne handicapée le
médecin du travail va devoir évaluer le déficit
généré par le handicap et son retentissement
dans son activité professionnelle, compte tenu des contraintes
du poste de travail. Cette évaluation permettra entre
autre de guider le préventeur (médecin du travail,
ergonome, ergothérapeute..) dans un éventuel aménagement
de poste visant à compenser ce déficit. Le médecin
du travail devra apporter une attention toute particulière
aux effets secondaires des traitements et du temps à accorder
aux soins, de l’intégration au collectif de travail,
du vécu du travail (stress professionnel, satisfaction
au travail, possibilité d’évolution au poste
de travail, ressenti des collègues de travail)
Plusieurs outils sont proposés en annexes afin d’aider
le médecin du travail dans cette évaluation :
- Annexe A : caractérisation du déficit
- Annexe
B : nature du déficit et gène fonctionnelle
occasionnée
- Annexe C : retentissement du déficit
sur le plan socio-professionnel
- Annexe D : étude des contraintes
du poste de travail
- Annexe E: compensation du déficit (aménagement
du poste de travail)
Pour
télécharger les annexes (format pdf: 64Kb ANNEXE A :
Elle a pour objectif de caractériser le déficit.
Un
handicap visible pourrait influencer l’intégration
au collectif de travail; au contraire un handicap non visible
pourrait avoir d’éventuelles répercussions
sur la reconnaissance même des difficultés rencontrées
par la personne handicapée.
Par ailleurs une personne présentant un handicap ancien,
pourrait avoir développé des stratégies
de compensation, alors qu’une autre personne pour le même
handicap mais plus récent pourrait présenter davantage
de difficultés.
Le caractère stable ou évolutif du handicap est
un point important pour le médecin du travail, qui lui
permettra d’adapter sa surveillance.
Enfin l’origine du handicap peut avoir des conséquences
déterminantes (droit à l’invalidité,
droit du salarié, recherche de bénéfices
secondaires, relations avec l’employeur …)
ANNEXE B :
Elle est une aide au médecin du travail pour identifier
le handicap et analyser la gène fonctionnelle occasionnée
par celui-ci.
Cette annexe est à mettre en parallèle avec l’annexe
C1 (étude des contraintes du poste de travail), le handicap étant
défini par rapport à l’environnement de travail.
Cette mise en parallèle aidera le préventeur dans
son aménagement de poste visant à compenser le
déficit.
ANNEXE C :
Le retentissement du déficit se fait non seulement au
niveau professionnel, mais également au niveau de la vie
extra-professionnelle (rythme de vie, habitat, vie sociale…).
La prise en considération des difficultés extra-professionnelles
liées au handicap permet au médecin du travail
:
- d’avoir une meilleure connaissance du retentissement
du handicap et de l’importance de celui-ci, et d’aménager
le poste en fonction des impératifs de la vie personnelle
- de
s’inscrire dans une prise en charge globale dans
le cadre d’un projet de vie en collaboration avec d’autres
intervenants (médecin traitant, spécialiste,
paramédicaux,
assistante sociale..)
ANNEXE D :
Étude des contraintes du poste de travail
ANNEXE E :
Compensation du déficit
Plusieurs moyens sont à la disposition du médecin
du travail pour compenser le déficit :
- L’adaptation
matérielle. Le médecin du
travail pourra se faire aider éventuellement d’un
ergonome ou d’un ergothérapeute.
- L’aménagement
horaire : temps partiel ou invalidité si
celle-ci est possible adapté à la problématique
du travailleur handicapé.
- L’organisation du travail
: télétravail
, travail parrainé (à développer), travail
en équipe.
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V. Contenu de la surveillance médicale renforcée
commentaires
Cinergie
Le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
et plus largement, de ceux dont l’état de santé est à l’origine
d’une désadaptation professionnelle, dépend
certes des décisions de l’entreprise mais également
de la qualité des propositions faites par le médecin
du travail et par la mise en place d’un suivi médical
renforcé.
Une situation mal évaluée, tant sous l’angle
médical que professionnel, ne peut conduire qu’à la
mise en œuvre de mesures insuffisantes ou inadaptées
qui se traduisent inéluctablement à terme par une
rupture de contrat de travail.
Le suivi « SMR » des travailleurs handicapés
ne peut se limiter à une simple diminution de la périodicité des
examens médicaux, dont les conditions d’organisation
ne permettent d’ailleurs que rarement une évaluation
fonctionnelle de qualité. De même, la visite d’atelier
et la rédaction d’une fiche d’entreprise ne
sont pas suffisantes pour analyser la situation réelle
de travail de la personne handicapée.
La finalité de ce suivi « SMR » est de permettre
de mesurer les écarts entre capacités fonctionnelles
et contraintes de travail. Il ne peut se concevoir que de façon
dynamique, aucune situation de santé ou de travail n’étant
jamais totalement fixée.
L’association Cinergie propose donc la réalisation
d’un dossier médico-professionnel spécifique,
dont le contenu doit comprendre les éléments suivants
:
1. Évaluation clinique
- Évaluations réalisées par le médecin
du travail. Une modélisation de cette démarche
peut s’appuyer sur les annexes A, B, et C.
- Évaluations
réalisées par les autres professionnels
de santé, éventuellement à la demande
du médecin du travail (médecin de médecine
physique et de réadaptation, cardiologue, neurologue…)
- Liste
exhaustive des professionnels médicaux et para-médicaux
intervenants dans le suivi de la personne handicapée,
avec leurs coordonnées.
2. Évaluation des contraintes du poste de travail
- Une première évaluation peut être
modélisée selon l’annexe D
- L’étude
(ou les études) menée à bien
par un ergonome peut y être utilement adjointe.
- La liste
des aménagements réalisés
3. Les éléments de preuve quant à la démarche
du médecin du travail
- Avis d’aptitude
- Démarche d’information
du salarié
- Démarche d’information de l’entreprise
- Consentement
des parties à rechercher une solution de
maintien ou à pratiquer un aménagement de poste.
- Actions éventuelles
de sensibilisation du collectif de travail
- Liste des professionnels
intervenants (assistante sociale, centre de bilan de compétence,
organisme de formation, cellule de maintien dans l’emploi,
CAP Emploi, etc…)
La constitution d’un tel dossier et sa mise à jour
régulière, loin de représenter une charge
de travail supplémentaire, permet au contraire d’objectiver
la démarche suivie par le médecin du travail et
facilite la « prise de recul » nécessaire à la
formulation de l’avis d’aptitude avec ses propositions
d’adaptations.
C’est ces éléments du constat des améliorations à apporter
sur le lieu de travail que le médecin du travail peut
reprendre dans l’ « avis circonstancié » demandé dans
le cadre de la demande déposée par l’employeur
relative à la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
Cette demande est déposée en vue de la modulation
de la contribution au fonds de développement pour l’insertion
professionnelle des handicapés ou du versement de l’aide à l’emploi
et aux modalités d’attribution de cette aide tel
que précisé dans la circulaire DGEFP n° 2006/07
du 22 février 2006 :
«…
L’employeur doit être en mesure de justifier économiquement
l’effort réalisé, pour l’emploi d’un
bénéficiaire présentant un handicap important
dans l’emploi, au regard du rapport d’aptitude du
médecin du travail et des préconisations faites
au moment de l’embauche des salariés et de leur
suivi. Il est rappelé que le médecin du travail
intervient dans le cadre de l’examen médical d’embauche,
au plus tard à la fin de la période d’essai,
des examens de reprise après un arrêt de travail
et lors d’examens périodiques (périodicité biennale
dans le cas général, annuelle pour les personnes à risques
dont font partie les personnes reconnues travailleur handicapé ou
celles occupant des postes à risques).
Le médecin du travail, compte tenu de sa connaissance
du poste de travail, a notamment pour mission de se prononcer
sur l’aptitude du salarié et sur la nécessité de
prévoir des aménagements du poste de travail (aménagements
matériels, horaires, organisationnels….). Il doit éclairer
l’employeur pour que ce dernier puisse l’adapter
de manière optimale.
Le médecin du travail procède ainsi, dans le respect
de la réglementation en vigueur, à un constat des
améliorations à apporter sur le lieu de travail
pour que le travailleur handicapé puisse accomplir sa
tâche sans danger pour lui-même et pour autrui et
pour faire de son emploi un emploi pérenne.
La fiche d’aptitude établie par le médecin
du travail et son avis circonstancié doit accompagner
la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap. …»
La simple énumération des éléments
constitutifs d’un tel dossier montre l’importance
du travail en réseau et la place centrale du médecin
du travail. Elle montre également combien il est nécessaire
de nous appuyer sur une véritable pluridisciplinarité,
construite autour et au profit de la personne handicapée
et de toutes celles dont l’état de santé justifie
d’une adaptation professionnelle.
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VI. Orientation, information, sensibilisation, législation
1. Orientations (liaisons, démarches)
Dans le cadre de
cette SMR, le médecin du travail se met
en liaison ou effectue des démarches vers des personnes
ou structures.
- A l’intérieur de l’entreprise
Direction, DRH, cadres, maîtrise, membres CHSCT, délégués
du personnel, délégués syndicaux, infirmière
du travail, assistante sociale
- A l’extérieur de l’entreprise
Dans le service de santé au travail, les équipes
pluridisciplinaires, les ingénieurs ergonomes, les psychologues,
techniciens de sécurité et assistants de prévention.
En secteur de soins : le médecin traitant,
les médecins spécialistes, les services de rééducation
fonctionnelle, les kinésithérapeutes, les orthophonistes.
Les médecins conseils, le service social de la CPAM,
les ergonomes. Les organismes de bilan ou de formation continue.
Au sein de la maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), la Commission des droits et de l’autonomie, l’équipe
pluridisciplinaire et son réfèrent d’insertion
professionnelle.
Le réseau Cap Emploi, les Services d’Appui au Maintien
en Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH), le coordinateur
du PDITH, le correspondant régional Agefiph et l’ensemble
des partenaires du PDITH en fonction des besoins.
2. Sensibilisation
Afin d’éviter des désadaptations secondaires
par rejet de l’environnement de travail, la mécanique
d’insertion doit s’accompagner d’une politique
d’intégration.
C’est le collectif de travail qui permet cette intégration.
3. Informations- Législations
La nouvelle loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » apporte des modifications
qui concerne notre propos, nous les reprenons ici.
• Première définition du handicap (voir chapitre
1)).
• Le « droit à compensation ».
La loi handicap
du 11 février 2005 pose le principe d’un
nouveau droit à « compensation » des conséquences
de son handicap, quels que soient l’origine et la nature
de sa déficience, son âge ou son mode de vie (art
11). La loi met en place la Prestation de Compensation (PCH) qui
permet de recourir à des aides humaines (les auxiliaires
de vie), de se procurer des aides techniques ou animalières,
telles que l’achat d’un fauteuil roulant ou l’entretien
d’un chien d’assistance, d’aménager
son logement ou son véhicule. Son montant est déterminé en
fonction des besoins et du projet de vie de la personne handicapée.
Cette prestation est destinée à remplacer l’Allocation
Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP).
La Prestation de Compensation (PCH) permet, quant à elle,
de prendre en compte, au-delà des aides humaines, les
autres besoins de la personne handicapée.
Contrairement à l’ACTP, elle n’est pas soumise à conditions
de ressources.
• L’attribution de
la prestation de compensation :
C’est
la Commission des droits et de l’autonomie
qui prend sa décision au vu du projet de vie exprimé par
la personne handicapée et du plan personnalisé de
compensation établi par l’équipe pluridisciplinaire
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) dont elle dépend.
Les associations de personnes handicapées sont membres
de cette commission, qui peut également entendre la personne
concernée.
• Le financement de la prestation
de compensation :
Elle est
financée par les départements ainsi que
par la nouvelle Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA).
•
Les maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) :
La loi du 11 février 2005 instaure le principe
d’un
lien unique destiné à faciliter les démarches
des personnes handicapées.
Dans chaque département, une Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) est créée
et offre un accès unique aux droits et prestations prévus
pour les personnes handicapées.
Elle exerce une mission d’accueil, d’informations,
d’accompagnement et de conseils des personnes handicapées
et de leurs familles. Les conseils généraux signent actuellement avec
la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) les premières conventions permettant d’assurer
le versement des fonds pour le fonctionnement de la Maison.
Les MDPH vont fonctionner grâce aux apports de tous leurs
membres.
L’Etat s’est ainsi engagé à mettre à disposition
l’ensemble des moyens humains et matériels des anciennes
COTOREP et des CDES (Commissions de l’Éducation Spéciale
de l’Etat) soit environ 1400 agents.
• L’accessibilité :
L’accessibilité est
une condition primordiale pour permettre à tous d’exercer
les actions de la vie quotidienne et de participer à la
vie sociale.
Ainsi la loi prévoit-elle le principe d’accessibilité généralisée,
quel que soit le handicap (physique, sensoriel, mental, psychique,
cognitif). Elle rend obligatoire l’accessibilité aux locaux
d’habitations neufs, privés ou publics.
La personne handicapée doit pouvoir également accéder à tous
les bâtiments relevant du public et de pouvoir évoluer
de manière continue, sans rupture, dans la chaîne
de déplacement : aménagement des voiries, accès
aux gares, transports en commun…
La loi prévoit que les établissements recevant
du public doivent être tels que toute personne handicapée
puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations
qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au public.
L’accès et l’accueil doivent être possibles
pour toutes les catégories de personnes handicapées
dans les établissements neufs recevant du public.
La mise en accessibilité des établissements existants
doit intervenir dans un délai de 10 ans.
Le délai de mise en accessibilité est ramené au
31 décembre 2010 pour les parties de bâtiments des
préfectures délivrant les prestations au public
ainsi que les parties des universités ouvertes au public.
Les principales mesures concernant le transport afin de doter
la France de transports accessibles à tous :
- 10 ans pour la mise en accessibilité des réseaux
de transports collectifs
- 3 ans pour la réalisation de
schémas directeurs
d’accessibilité de
services de transports.
En cas d’impossibilité technique avérée
de mise en accessibilité d’un système de
transport, 3 ans pour la mise à disposition de moyens
de substitutions accessibles au même tarif que les transports
collectifs.
- Accompagnateurs, systèmes d’informations,
etc…
- Accès gratuit des chiens guides d’aveugles
et chiens d’assistance.
Ainsi, l’ensemble de la chaîne de déplacement
est concerné par ces mesures de développement de
l’accessibilité des transports publics à toutes
les personnes handicapées.
Principales évolutions concernant l’emploi
- Maintien du quota à 6%
Depuis 1987, les entreprises de plus de 20 salariés étaient
tenues à une obligation d’emploi d’au moins
6% de personnes handicapées.
La loi du 11 février 2005 réaffirme cette
obligation et l’étend à de nouvelles catégories
de personnes handicapées.
- Nouveaux bénéficiaires : ce sont les titulaires
de la carte d’invalidité et les titulaires de
l’Allocation
Adulte Handicapée (AAH).
- Renforcement de la non discrimination : les entreprises
doivent prendre les mesures appropriées pour permettre
aux travailleurs handicapés d’accéder à un
emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur
qualification ou pour qu’une formation adaptée à leurs
besoins leur soit dispensée.
- Obligation de négocier avec les partenaires sociaux
sur l’emploi des travailleurs handicapés (insertion
et maintien), au niveau des branches tous les 3 ans et dans
les entreprises tous les ans.
- Dispositif d’incitation à l’embauche : tous les emplois de l’entreprise sont désormais
considérés, en application du principe de non
discrimination, comme pouvant être occupés par
un travailleur handicapé.
- La contribution versée à l’AGEFIPH par les entreprises qui n’ont pas atteint le quota de
6% est renforcée, et sera même triplée
pour celles qui n’auront engagé aucune action
en faveur de l’emploi
des travailleurs handicapés d’ici 3 ans.
- Augmentation du plafond de la contribution : 600 fois
le SMIC, jusqu’à 1500 fois pour manquement.
- Parallèlement, les entreprises pourront déduire
certaines dépenses qu’elles engagent en faveur
de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
au-delà de l’obligation légale.
Les employeurs bénéficient d’un allègement
de leur contribution ou d’une aide spécifique pour
le recrutement d’une personne lourdement handicapée.
- Les ateliers protégés deviennent au 1er janvier
2006 des « entreprises adaptées » du milieu
ordinaire.
Grâce à cette réforme, les travailleurs handicapés
salariés bénéficient désormais de
tous les droits attachés à ce statut, en particulier
la garantie du salaire minimum.
- Emploi dans la fonction publique : entre l’application
du principe de non discrimination, le statut général
de la fonction publique est modifié pour tenir compte
des difficultés particulières d’accès à l’emploi
des travailleurs handicapés : modernisations du recrutement
par contrat, recul ou suppression des limites d’âges
pour se présenter aux concours, création d’un
temps partiel de droit, mise en œuvre d’aménagements
d’horaires pour les fonctionnaires handicapés
ou les aidants familiaux.
La loi crée un fonds pour l’insertion professionnelle
dans la Fonction Publique, qui sera alimenté par la contribution
des ministères, des collectivités territoriales
et des hôpitaux publics ne respectant pas le quota des
6% de personnes handicapées.
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Références législatives
- Loi du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
- Décret
n° 2006-134 du 9 février 2006 relatif à la reconnaissance de la lourdeur
du handicap et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat)
- Circulaire DGEFP n°2006/06 du 22 février 2006 relative à l’obligation
d’emploi
des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du secteur privé et
du secteur public à caractère industriel et commercial
- Circulaire DGEFP n°2006/07
du 22 février 2006 relative à la reconnaissance de
la lourdeur du handicap en vue de la modulation de la contribution au fonds
de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ou du versement
de l’aide à l’emploi et aux modalités d’attribution de cette aide
- Le décret
du 28 juillet 2004 portant réforme de la santé au travail
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Annexes
Les Annexes sont téléchargeable globalement
Pour
télécharger les annexes (format pdf: 64Kb)
- Annexe A : Caractéristiques du déficit
- Annexe B : Nature
du déficit et gêne fonctionnelle occasionnée
- Annexe
C : Retentissement du déficit
- Annexe D : Etude des contraintes
du poste
- Annexe E : Compensation du d éficit (aménagement
du poste)
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Publié dans EchoCinergie N°15 - Mai 2006
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